Y a-t-il une seule femme de culture française qui ne soit pas scandalisée par le récent verdict de Lille concernant la virginité d’une jeune mariée — à part ses co-responsables, évidemment ?
Jamais un tribunal civil français ne s’était intéressé au pucelage d’une justiciable. Il n’y a que les tribunaux ecclésiastiques de l’Ancien régime qui se soient penchés sur lui. Ainsi l’évêque Cauchon fit expertiser la virginité de Jeanne d’Arc, et comme elle était intacte, cela compliqua la conduite de son procès pour ceux qui exigeaient sa tête. La Justice de la République vient de tomber très bas en annulant, à Lille, un mariage civil sur un motif tiré du droit ecclésiastique. C’est un bond en arrière de 600 ans.
Mais essayons de comprendre « où est l’erreur », et pour cela examinons les arguments de ceux qui justifient cet arrêt.
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Il y a ceux qui disent que, l’annulation du mariage étant demandée aussi bien par l’épouse que par l’époux, cet arrêt règle un conflit à la satisfaction des deux parties.
Ce raisonnement est consternant car il repose sur 1) une définition fausse du mariage civil, 2) une définition fausse de la mission de la Justice. En effet, le mariage civil n’est pas un contrat de droit privé entre deux parties, mais un acte public engageant trois parties (l’époux, l’épouse, la société). Et, dans le droit romain qui fait l'armature de la pensée occidentale (et qui diffère sur ce point de la Charia), la mission de la Justice n’est pas d’apaiser des conflits entre les sujets de droit au terme de négociations de gré à gré (s’il en était ainsi, les procès pour meurtre, par exemple, pourraient se solder par de simples amendes) ; le travail de la Justice consiste à faire prévaloir les intérêts de la société.
Dans le cas qui nous occupe, la Justice de notre République ne disposait que d’un seul moyen pour régler le conflit entre les mariés tout en préservant les intérêts collectifs : le divorce. Ce moyen est aussi vieux que la République (loi Naquet, 1884) précisément parce qu’il est un corollaire indispensable à sa laïcité. On est épouvanté de voir que des juges français ne s’en sont pas avisés. Question : possède-t-on encore les rudiments de l’histoire et de la philosophie du droit quand on sort de l’Ecole nationale de la Magistrature ?
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Les thuriféraires de l’arrêt de Lille allèguent aussi qu’il convenait d’appliquer un article du Code civil qui stipule qu’on peut annuler un mariage pour « erreur sur les qualités essentielles de la personne », la « chasteté » étant, aux yeux d’un des époux (ou des deux : peu importe), une « qualité essentielle » chez une épouse.
Ce raisonnement est atterrant, lui aussi, et pour deux raisons.
1) Comme le raisonnement précédent, il repose sur l’ignorance du fait que la Justice dit le droit du point de vue des intérêts de la société. Même s’ils faisaient une lecture aberrante de cet article du Code civil (voir paragraphe suivant), les juges ne devaient pas se demander ce qui était « essentiel » pour la ou les parties, mais « essentiel » aux yeux de la société.
2) Ce raisonnement manifeste surtout que des juges ne comprennent plus le français du Code civil. Un avocat hostile à cet arrêt émettait sur les ondes l’opinion qu’il reflétait une « interprétation extensive » du Code civil ; il était trop poli, et la notion d’ « interprétation » a bon dos : appelons un chat un chat, et avouons plutôt que ces juges-là ne savent plus assez le français pour comprendre le sens d’un texte de loi quand il n’a pas été écrit la veille.
En français classique, où le sens étymologique des mots a toute sa vigueur, une « qualité essentielle de la personne » au regard du mariage est un attribut de la personne qui définit « quelle » elle est du point de vue de son « essence » ou de l’ « essence » de l’acte juridique envisagé : ici le mariage. S’agissant de ce que sont, aux yeux de la société, les fonctions du mariage entre deux sujets de droit, on pourra ranger parmi les « qualités essentielles » concernées par le mariage tout ce qui rend la « personne » apte ou inapte à avoir des rapports sexuels, à fonder une famille ou à assurer l’autorité parentale ; si une personne a caché qu’elle ne possédait pas d’organes génitaux propres à la sexualité, ou qu’elle était déterminée à refuser tout acte sexuel, ou qu’une maladie antérieure la frappait radicalement de stérilité, ou qu’une aliénation mentale la rendait juridiquement « incapable »… on peut plaider qu’il y eut « erreur sur une qualité essentielle ».
On est épouvanté que des juges français soient dans une pareille ignorance de la langue française. Même s’ils ne sont pas les seuls : le dernier président de l’Assemblée nationale se lamentait publiquement de la médiocrité rédactionnelle de plusieurs lois récentes. Questions : que pensent les enseignants de l’Ecole nationale de la Magistrature du niveau de maîtrise de la langue française de leurs étudiants ? Envisagent-ils d’ajouter à leur concours d’entrée (et à l’admission sur dossier) une épreuve d’expression française qui garantisse que les futurs juges comprennent le sens les textes de lois ?
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Ce n’est pas seulement parce que je suis femme de France que je pousse ici les hauts cris. C’est aussi en tant que professeur. Les intérêts de l’Education nationale exigent que cet arrêt soit cassé au plus vite.
Le Code de l’éducation stipule en effet qu’ « outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République ». On voit mal comment l’Ecole pourrait s’acquitter de cette mission si la Justice de la Nation est la première à fouler aux pieds ces « valeurs de la République » que sont l’égalité des sexes et la laïcité de l’Etat. Question : si cet arrêt n’est pas cassé, au nom de quoi empêchera-t-on les lycéens musulmans de persécuter leurs sœurs et de manifester leur mépris à toutes les jeunes femmes libres qui travaillent dans un établissement public, qu’elles soient élèves ou… professeurs ?
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PS. On va croire, en me lisant, que j'ai pris l’Ecole nationale de la Magistrature pour tête de Turc. Pas le moins du monde; et je n’ignore pas que tout établissement terminal d’une filière professionnelle « fait avec » les étudiants que ses conditions de recrutement lui envoient.
Mais justement. Avec l’inadéquation des programmes scolaires de français depuis (au moins) 1995, l’effondrement des filières littéraires et la massification du baccalauréat, nos futures élites (judiciaires ou autres) entrent en université avec des bagages linguistique et culturel d’une pauvreté préoccupante : on ne peut pas continuer indéfiniment à « faire comme s’ » ils n’avaient pas changé depuis 1970. Je ne me mêlerais pas, n’étant pas enseignante en Droit, d’imaginer une réforme – faut-il allonger le cursus amont comme pour les professeurs ? faut-il retarder la limite d’âge ? faut-il revoir la maquette des concours de recrutement comme pour les professeurs d’école ? faut-il changer le contenu des enseignements internes, comme un peu partout ? je n’en sais rien…– ; en tout cas, les dysfonctionnements qu’on vient de constater (hier Outreau, à présent Lille) sont trop graves pour passer pour des accidents : il faut accepter d'y voir des symptômes.